Le Parlement avait adopté fin février la loi encadrant l’utilisation de la géolocalisation dans les enquêtes préliminaires de police. Cette clarification s’est faite après que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation avait considéré le 22 octobre 2013 que cette technique de géolocalisation constituait parfois « ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge », et non du parquet qui mène les enquêtes préliminaires. Selon cette nouvelle loi, la géolocalisation ne pourra être désormais utilisée seulement pour des délits punis de 5 ans d’emprisonnement pour atteinte aux biens, et pour des délits de 3 ans d’emprisonnement pour atteinte aux personnes, recel de criminel ou évasion. Et dans ce cadre, le parquet ne pourra utiliser cette technique que pour une durée de 15 jours. Au-delà de ce délai, c’est le juge de la liberté et de la détention qui devra autoriser ou non la prorogation du dispositif pour une durée d’un mois renouvelable. Toutefois et seulement en cas d’urgence, un officier de police judiciaire pourra décider d’une géolocalisation à condition qu’une autorisation à postériori dans un délai de 24 heures soit accordée par le procureur.
Saisi par 60 députés de la majorité qui voulaient sécuriser juridiquement ces pratiques policières, le Conseil Constitutionnel a donc rendu une décision le 25 mars. Après avoir jugé que « le recours à la géolocalisation est exclu pour les enquêtes ou instructions relatives à des faits sans gravité », les sages ont estimé que les dispositions de la loi étaient conformes à la Constitution. « Le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises », a jugé la cour suprême.
Toutefois, pour protéger les témoins ou informateurs des services d’enquête la nouvelle loi prévoit que les informations sur les circonstances de la pose ou du retrait d’une balise c'est-à-dire le lieu, la date et l’heure, n’apparaissent pas dans la procédure et soient versés dans un dossier distinct auquel les parties n’ont pas accès. Ce dernier point a été remis en cause par le Conseil Constitutionnel qui a estimé que « le principe du contradictoire s’oppose à ce qu’une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis ». De ce fait, les sages n’acceptent la géolocalisation que pour la phase d’enquête et non pour celle de jugement.
Véronique Pierron
Pour en savoir plus :
Chambre criminelle de la Cour de Cassation (Legifrance)
Le Conseil Constitutionnel a rendu une décision le 25 mars (Conseil Constitutionnel)